La page juridique de Maitre John Paddou Bonolinoli, L'Aigle Royal
Le déport d'un Juge (Magistrat)
Chers tous, nous assistons ce dernier temps à une série
d'acte judiciaire qui de fois me semble être moins compris pas les
concitoyens.
J'ai pensé humblement ajouter sinon faire savoir c'est quoi cet acte de déport en droit positif congolais.
Et
bien il sied de rappeler à tous que le pouvoir judiciaire est le garant
des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens
comme le mentionne l'article 150 alinéa 1 de la constitution, raison
pour laquelle les magistrats qui font partie du pouvoir judiciaire sont
indépendants dans l'exercice de leur travail et ne sont soumis qu'à
l'autorité de la loi.
Dans cet exercice tant vanté
qu'il jouit de l'indépendance, le magistrat ( juge dans le cas d'espèce)
est soumis au respect sacré des principes : principe de la répartition
des fonctions, de l'indépendance, du monopole des organes judiciaire, de
l'égalité de tous devant la loi, de collégialité et de l'impartialité.
Lorsque
le juge ne se retrouve pas dans les conditions lui permettant d'être
impartial, la loi l'autorise de *se déporter* à défaut de se voir *être récusé* par une partie au procès avec conséquence logique et juridique
d'être entendu.
*Alors qu'est ce un déport du juge*
Par
simple définition, *le déport* est tout simplement une *abstention*.
Autrement dit *c'est un acte par lequel le juge renonce spontanément à
connaître du procès, soit parce qu'il existe une cause de récusation en
sa personne soit parce qu'il y a pour lui un autre motif de conscience
rendant souhaitable son abstention*
Dans la
pratique courante, le jargon d'usage dans les cours et tribunaux c'est
le *déport* alors que pour les magistrats du parquet c'est *le
déchargement*.
*Quelle est la base légale du déport*
Conformément
à l'article 153 alinéa 5 de la constitution congolaise telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant révision de
certains articles de la constitution du 18 février 2006, le législateur
de 2013 a adopté une loi organique portant organisation, fonctionnement
et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire enrôlé sous le
n°13/011-B du 11 avril 2013 qui stipule en son article 57: *le juge qui
désire se déporter informe le président de la juridiction à laquelle il
appartient en vue de pouvoir à son remplacement*
Une question simple, pourquoi ou quelle est la raison de pouvoir se déporter?
Les articles 56 et 49 répondent à la question à la préoccupation de législateur congolais donne pas plus ni moins 8 hypothèse qui peuvent pousser un magistrat à se déporter qui sont:
1. Si lui ou son conjoint a intérêt personnel quelconque dans l'affaire;
2.Si
lui (le magistrat) ou son conjoint est parent, allié soit en ligne
directe soit en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement
de l'une des parties, de son Avocat ou son mandataire*
3. S'il existe une amitié entre lui et l'une des parties;
4. S'il existe des liens de dépendance étroite à titre de domestique, de serviteur ou employé entre lui et l'une des parties;
5. S'il existe une inimitié entre lui et l'une des parties;
6. S'il a déjà donné son avis dans l'affaire;
7.
S'il est intervenu dans l'affaire en qualité de témoin, d'interprète,
d'expert, d'agent de l'administration, d'avocat, ou de défenseur
judiciaire;
8. S'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité d'OPJ ou OMP.
Voilà
les causes ou hypothèses acceptable pour qu'il aie déport par le juge
conformément à l'esprit et à la lettre de la loi Congolaise.
Une
fois le juge ou magistrat se retrouve dans les hypothèses énumérées et
prévues par la loi organique, ledit juge se déporter sous peine d'être
poursuivi disciplinairement.
*Quel serait la conséquence Lorsque l'on constate un déport*
Lorsque
le déport est de l'initiative du magistrat le plumitif d'audience se
bornera à mentionner la modification de la composition du tribunal sans
aucune indication de la motivation.
Voilà ce que en deux minutes on peut comprendre d'un *déport du juge*
N'est
ce pas le professeur Émile Bongeli en paraphrasant Benoît Verhaegen
nous apprend dans son ouvrage * ÉDUCATION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO, Fabrique des cerveaux inutiles" que *le danger pour tout
intellectuel éloigné de la pratique est d'admettre par facilité que la
théorie une fois découverte et parée de vertus des pratiques
antérieures, doit s'imposer de manière dogmatique et dominer la pratique
vécue dans l'actuel et le quotidien*
Savoir
être averti est mieux que nager dans l'irrationnel. Moi j'apprécie ceux
qui cherchent à apprendre comme moi pas les applaudisseurs de bas
étage.
J'y reviens pour bientôt.
*Afin que personne n'en prétexte ignorance*
A connais pas à demander.
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